Article 13
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2009 - art. 67, v. init.
Modifié par Arrêté du 22 mars 2002 - art. 3, v. init.
L'épreuve écrite du diplôme d'Etat d'infirmier consiste en :
Un travail de fin d'études, écrit et personnel, de quinze à vingt pages sur un thème d'intérêt professionnel choisi par l'étudiant en accord avec l'équipe enseignante. Pour les candidats visés aux articles 26, 27 et 28 du présent arrêté, ce travail de fin d'études consiste en un rapport de stage écrit et personnel, établi à la suite du ou d'un des stages accomplis par les intéressés, préalablement à leur présentation aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier. Ce rapport, de quinze à vingt pages, porte sur un thème d'intérêt professionnel lié au stage, choisi par les candidats en accord avec l'équipe enseignante de l'institut dont ils relèvent. Il est évalué selon les mêmes modalités que celles définies au deuxième alinéa du présent article pour les autres candidats.
Ce travail est présenté et soutenu devant un jury de deux personnes désignées par le directeur de l'institut dont relève l'étudiant, un cadre enseignant et une personne qualifiée dans le domaine traité, dont l'un d'entre eux n'assure pas d'enseignement dans l'institut précité.
Ce travail de fin d'études est noté sur soixante points, dont :
Trente points sont attribués au contenu écrit ;
Trente points pour la soutenance.
La durée de la soutenance ne doit pas excéder une heure, préparation incluse.
Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.