Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/01/1988En vigueur depuis le 06 janvier 1988

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Article R413-12

Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

Modifié par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1

Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.

Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.

Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cadre prévu à l'article L. 413-3.