Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

En vigueur du 17/03/2010 au 01/01/2026En vigueur du 17 mars 2010 au 01 janvier 2026

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Article 25

Version en vigueur du 17/03/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 17 mars 2010 au 01 janvier 2026

Abrogé par Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-259 du 11 mars 2010 - art. 20

Les personnels de direction relevant du présent statut peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :

1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour tout ou partie de leur activité ;

2° De l'Etat et de ses établissements publics ;

3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

5° Des organisations internationales intergouvernementales ;

6° D'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;

7° Des groupements de coopération ou des autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles ;

8° Des groupements d'intérêt public.

9° Des institutions européennes.

Les conditions, la durée et les règles particulières applicables à ces personnels mis à disposition sont celles fixées par le titre Ier et le titre V du décret du 13 octobre 1988 susvisé.