En vigueur depuis le 13/08/1994En vigueur depuis le 13 août 1994

Article 12.2

Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

Chambres des pompes et autres locaux fermés
où l'on pénètre normalement

Les chambres des pompes et autres locaux fermés où l'on pénètre normalement et qui ne sont pas visés par le paragraphe 12.1.1 doivent être équipés de dispositifs de ventilation mécanique pouvant être commandés de l'extérieur de ces locaux et satisfaisant aux dispositions du paragraphe 12.1.3, excepté que ces dispositifs doivent pouvoir assurer un minimum de 20 renouvellements d'air par heure, sur la base du volume total du local. Il y a lieu de prendre des dispositions pour ventiler ces locaux avant d'y pénétrer.