Code du travail

Version en vigueur depuis le 05 mars 2010

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Article R3262-15

Version en vigueur depuis le 05 mars 2010

Modifié par Décret n°2010-220 du 3 mars 2010 - art. 1

En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur ou au détaillant en fruits et légumes par imputation sur le compte ouvert en application de l'article L. 3262-2.
Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres-restaurant périmés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.


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