Code de la mutualité

En vigueur depuis le 04/03/2010En vigueur depuis le 04 mars 2010

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Article R114-5

Version en vigueur depuis le 04/03/2010Version en vigueur depuis le 04 mars 2010

Modifié par Décret n°2010-212 du 1er mars 2010 - art. 1

Le montant total des indemnités versées par un même organisme mutualiste en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 114-26 ne peut excéder celui du total des dix plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.

Pour un organisme qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, compte au moins cinquante mille membres participants, a encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou a employé au moins cent salariés en équivalent temps plein, le montant total des indemnités mentionné au premier alinéa ne peut excéder celui du total des quinze plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.