Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 24 février 2010

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Article R761-4

Version en vigueur depuis le 24 février 2010

Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 32

La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.

Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux.


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