Code de justice administrative

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R222-21

Version en vigueur depuis le 24/02/2010Version en vigueur depuis le 24 février 2010

Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 16

Au tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par les formations élargies suivantes :

1° La formation plénière présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur ;

2° La formation de sections réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le président de la section à laquelle est affecté le rapporteur, le président d'une autre section, le vice-président de la section présidant la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, deux vice-présidents de l'autre section, pris, s'il y a lieu, dans l'ordre du tableau, ainsi que le rapporteur ;

3° La formation de section qui est présidée par le président de la section et comprend, en outre, les vice-présidents de la section dont celui présidant la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les autres étant, s'il y a lieu, pris, dans l'ordre du tableau, dans la limite de deux, ainsi que le rapporteur.

Le groupement des sections en formation de jugement est fixé chaque année par le président du tribunal.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 222-22, lorsque les compositions ainsi définies ne permettent pas d'assurer l'imparité de la formation de jugement, celle-ci est complétée par un autre magistrat pris dans l'ordre du tableau. Ce magistrat appartient à la section ou à l'une des deux sections concernées, pour la formation de section ou la formation de sections réunies.