Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

JORF n°0029 du 4 février 2010

En vigueur depuis le 05/02/2010En vigueur depuis le 05 février 2010

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Article 16

Version en vigueur depuis le 05/02/2010Version en vigueur depuis le 05 février 2010


Lorsqu'il prononce la qualification, l'organisme habilité délivre à cet effet au prestataire une attestation précisant les fonctions de sécurité couvertes par la qualification et les conditions s'y attachant. La qualification est valable pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions. L'organisme habilité rend publiques les attestations de qualification qu'il délivre.