En vigueur depuis le 01/01/2003En vigueur depuis le 01 janvier 2003

Article 228-9.01

Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

Application


1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique :
- à tous les navires de longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
- aux navires de longueur égale ou supérieure à 24 mètres construits après le 1er janvier 1999.


2 Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher un navire, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou une personne en détresse d'utiliser tous les moyens disponibles pour attirer l'attention, signaler sa position et obtenir du secours.