En vigueur du 01/01/2003 au 07/04/2012En vigueur du 01 janvier 2003 au 07 avril 2012

Article 228-4.07

Version en vigueur du 01/01/2003 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

Communication entre la timonerie et les locaux de machines


Deux moyens distincts réversibles de communication entre la timonerie et la plate forme de commande des locaux de machines doivent être prévus. L'un de ces moyens doit être un transmetteur d'ordres aux machines du type télégraphe ; sauf dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, sur lesquels l'appareil propulsif est commandé directement depuis la timonerie, pour lesquels l'administration peut accepter des moyens de communication autres qu'un transmetteur d'ordre aux machines du type télégraphe.