En vigueur du 17/05/1992 au 23/04/2012En vigueur du 17 mai 1992 au 23 avril 2012

Article 227-5.08

Version en vigueur du 17/05/1992 au 23/04/2012Version en vigueur du 17 mai 1992 au 23 avril 2012

Eclairage de secours


Tout navire ponté est équipé d'un éclairage satisfaisant permettant la mise à l'eau des engins de sauvetage. Cet éclairage doit pouvoir fonctionner sur batteries après arrêt de la génératrice.