Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/12/2015En vigueur depuis le 28 décembre 2015

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Article R382-77

Version en vigueur depuis le 24/01/2010Version en vigueur depuis le 24 janvier 2010

Modifié par Décret n°2010-82 du 21 janvier 2010 - art. 3

Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 382-17.

En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après accord avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 382-17.