En vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012En vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

Article 226-7.09

Version en vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

Création Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.

Signaux de détresse


1. Les navires doivent être munis de fusées à parachute d'un type approuvé selon la prescription ci-après : 6 fusées s'ils s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche ou 3 fusées dans le cas contraire.


2. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la passerelle ou à l'intérieur de celle-ci.


3. Les navires doivent être munis de 2 signaux fumigènes flottants d'un type approuvé, émettant de la fumée pendant une durée qui ne soit pas inférieure à 3 minutes.