Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 30/05/2025En vigueur depuis le 30 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article D561-53

Version en vigueur du 21/01/2010 au 23/01/2010Version en vigueur du 21 janvier 2010 au 23 janvier 2010

Créé par Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1

I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

― le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

― le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;

― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

― le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

― le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

― le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

― le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.

2° Au titre des autorités de contrôle :

― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

― le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;

― le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ;

― le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

― le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

― un représentant du Conseil national des barreaux ;

― un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

― un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

― un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

― un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

― un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

― un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

― un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;

― un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

II. ― Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.