Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L162-13-3

Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4

En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.