Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 7

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale :

1° D'office :

a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;

c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale.