Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 6

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient pour les sous-officiers commissionnés des articles 3, 6, 8, 12, 16 et 17, aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

Toutefois, la résiliation du contrat en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, concernant les sous-officiers ou les officiers mariniers décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite, ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.