Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 5

Peuvent être nommés au grade d'aspirant, les volontaires ayant suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade.

Sont admis à ces cycles de formation les volontaires :

1° Soit ayant, avant le volontariat, suivi avec succès une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;

2° Soit titulaires d'un titre ou d'un diplôme défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, ou parvenus au niveau d'études défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale ;

3° Soit sélectionnés, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.