Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 4

Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont recrutés au choix au sein de leur armée ou de leur formation rattachée parmi les sous-officiers et les officiers mariniers servant en vertu d'un contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier et d'officier marinier de carrière.

Ils doivent réunir les conditions suivantes :

1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;

2° Avoir détenu, pendant au moins deux ans, un grade de sous-officier ou d'officier marinier ;

3° Et détenir un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien.

Le recrutement des sous-officiers et officiers mariniers de carrière est effectué après avis d'un conseil dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les intéressés sont admis à servir dans le corps avec leur grade et leur ancienneté de grade et de service et, s'il y a lieu, dans l'arme, le service ou la spécialité auquel ils appartiennent.

Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté de grade.A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.