Article 283-0
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Création LOI n°2009-1673
du 30 décembre 2009 - art. 102 (V)
Pour l'application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d'un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France.