Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L323-7

Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Création LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 90

Lorsqu'une prescription d'arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l'avis du service du contrôle médical rendu dans un délai défini par décret.