Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/12/2009En vigueur depuis le 27 décembre 2009

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Article D712-51

Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1637 du 23 décembre 2009 - art. 4

Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'Outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'organisme de recouvrement désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.



Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.