Article D382-5
Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1, lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement :
1° Le montant total de cette prise en charge ne peut excéder 50 % de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 ;
2° Le montant alloué à chaque artiste-auteur ne peut excéder la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, ni excéder 50 % de la valeur totale du versement opéré par cet artiste-auteur.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-644 du 28 juin 2024, jusqu'au 31 décembre 2026, par dérogation au 1° de l'article D. 382-5 du code de la sécurité sociale, le montant total de la prise en charge prévue au premier alinéa de cet article peut atteindre 75 % de l'ensemble des sommes collectées au titre de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 du même code.