Article R273-1Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 12L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus par l'article L. 273-1 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Fermer