Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/06/2023En vigueur depuis le 01 juin 2023

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Article 244-2.21

Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009

Création Arrêté du 9 mars 2009 - art. 1, v. init.

Canalisations électriques


I. - La section des câbles est proportionnée à l'intensité en service normal et à la longueur du circuit.


II. - La tension minimale assignée aux câbles est de 500 V pour les réseaux de tension inférieure ou égale à 230 V. L'âme des conducteurs est en cuivre souple de classe 2 ou 5. Le revêtement des câbles doit pouvoir résister à l'eau de mer, à l'huile, aux hydrocarbures et ne pas propager la flamme. Les conduits appartiennent aux types IRL, ICTA ou ICTL.


III. - Les conducteurs et câbles situés en dehors d'un local de machines sont isolés de façon à supporter des températures mesurées sur l'âme d'au moins 60 °C.


IV. - L'isolation des conducteurs dans les locaux de machines doit pouvoir résister à une température mesurée sur l'âme d'au moins 70 °C.