Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 06/08/2009En vigueur depuis le 06 août 2009

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Article 243-10.02

Version en vigueur depuis le 06/08/2009Version en vigueur depuis le 06 août 2009

Création Arrêté du 7 juillet 2008, v. init.

Détection de monoxyde de carbone

En l'absence de compartimentage entre une machine à combustible liquide et des locaux habitables, par exemple lorsqu'un moteur se trouve sous capotage dans les aménagements d'un voilier, les locaux habitables concernés comportent un dispositif de détection de monoxyde de carbone, déclenchant une alarme sonore clairement audible dans ces locaux, et aux postes de veille ou de conduite principaux.