Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article 242-16.07

Version en vigueur depuis le 11/07/2008Version en vigueur depuis le 11 juillet 2008

Création Arrêté du 23 mai 2008 - art. 3, v. init.

Embarcations annexes
I. - A bord des navires armés par un équipage professionnel, toute embarcation annexe prévue pour le transfert du personnel entre le navire et la terre, ou pour des excursions, répond aux exigences du présent article.
II. - Les annexes sont conformes aux exigences essentielles de sécurité applicables aux navires de plaisance à usage personnel, soit à une division du deuxième volume du présent règlement.
III. - Chaque annexe est clairement marquée du nombre de personnes (masse de 75 kg) qu'elle peut transporter en toute sécurité et du nom du navire auquel elle est attachée.
IV. - Une annexe embarque le même matériel d'armement et de sécurité qu'une embarcation de plaisance à usage personnel de type et de taille similaire. Aucune annexe ne peut s'éloigner de plus de 6 milles du navire porteur, et aucune annexe exclusivement mue par l'énergie humaine ne peut s'éloigner à plus de 300 m du navire porteur ou d'un abri à terre.