Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 11/07/2008En vigueur depuis le 11 juillet 2008

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Article 242-4.11

Version en vigueur depuis le 11/07/2008Version en vigueur depuis le 11 juillet 2008

Création Arrêté du 23 mai 2008 - art. 3, v. init.

Tuyaux de dégagement d'air

I. - Les tuyaux de dégagement d'air des capacités d'hydrocarbures et des autres réservoirs sont de construction robuste et munis de moyens d'obturation étanches aux intempéries, assujettis en permanence. L'autorité compétente peut accepter l'absence de moyens d'obturation lorsque l'extrémité ouverte du tuyau de dégagement d'air est protégée d'une manière adéquate par une structure empêchant l'entrée d'eau.

II. - Lorsqu'ils sont situés sur le pont exposé aux intempéries, les dégagements d'air sont situés le plus possible dans l'axe du navire et munis d'un surbau d'une hauteur suffisante pour empêcher toute entrée d'eau. Les tuyaux de dégagement d'air des réservoirs sont munis d'un surbau d'une hauteur minimale de :

CAS GENERAL

COURT RAYON D'ACTION

Sur le pont de franc-bord

760 mm

380 mm

Partout ailleurs

450 mm

225 mm

III. - Les tuyaux de dégagement d'air des réservoirs d'hydrocarbures se situent au minimum à 760 mm au-dessus de l'extrémité supérieure du tuyau de remplissage, lorsque celui-ci s'effectue par gravité, ou bien de l'extrémité supérieure du réservoir de débordement, si le remplissage s'effectue sous pression.

IV. - Pour les voiliers, lorsqu'il n'est pas possible de remplir les critères de hauteur de surbau mentionnés ci-dessus, sont utilisés des dispositifs tels que le croisement d'un bord sur l'autre des tuyaux de dégagement d'air, à condition qu'ils permettent de limiter substantiellement les entrées d'eau dans le navire.