Article 1
Le gaz transporté doit être non corrosif, c'est-à-dire non susceptible de réagir chimiquement sur les matériaux constituant les canalisations de transport ni de modifier les caractéristiques physiques de ces matériaux.
République
Française
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Le gaz transporté doit être non corrosif, c'est-à-dire non susceptible de réagir chimiquement sur les matériaux constituant les canalisations de transport ni de modifier les caractéristiques physiques de ces matériaux.
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