En vigueur du 17/05/2008 au 02/09/2015En vigueur du 17 mai 2008 au 02 septembre 2015

Article 241-4.04

Version en vigueur du 17/05/2008 au 02/09/2015Version en vigueur du 17 mai 2008 au 02 septembre 2015

Créé par Arrêté du 9 avril 2008 - art. 1, v. init.

Journal machine


I. - Quand la puissance effective, en service continu, de l'appareil moteur est supérieure à 250 kW, il est exigé un journal séparé pour la machine lorsque le navire est astreint à la tenue d'un journal de bord. Le journal machine est tenu sous l'autorité du chef mécanicien. Y sont consignés, par ordre chronologique, tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil propulsif et des auxiliaires. Lorsque ces faits sont consignés sur le journal de la passerelle, ils sont visés par le chef mécanicien et le capitaine.

II. - Les mouvements d'hydrocarbures sont consignés sur le journal de bord, quelle que soit la puissance propulsive.