En vigueur du 17/05/2008 au 02/09/2015En vigueur du 17 mai 2008 au 02 septembre 2015

Article 241-4.01

Version en vigueur du 17/05/2008 au 02/09/2015Version en vigueur du 17 mai 2008 au 02 septembre 2015

Création Arrêté du 9 avril 2008 - art. 1, v. init.

Registre des personnes embarquées


I. - Un registre des personnes embarquées est établi avant l'appareillage. Il est communiqué au plus tard 30 minutes après le départ du navire à l'exploitant ou à son représentant chargé de l'enregistrement, ou bien il est tenu à la disposition de l'autorité maritime selon des modalités identifiées à l'avance. Lorsque le registre est confié à une personne, cette dernière reste à terre.

II. - Une copie est maintenue à bord et à la connaissance du chef de bord.

III. - Il comprend :
- la liste des membres de l'équipage et leurs fonctions à bord ;
- le nombre de personnes embarquées avec indication de la catégorie d'âge.

IV. - Pour les navires qui ne sont pas exploités à la journée, il comprend en outre les nom, prénom, sexe et âge ou catégorie d'âge (adulte ou enfant) de chaque passager ou enfant de moins d'un an. Sur demande expresse d'un passager, peuvent être également consignés des renseignements sur ses besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence.

V. - Ce registre peut être intégré aux documents contractuels relatifs à l'exploitation du navire.