En vigueur du 17/05/2008 au 02/09/2015En vigueur du 17 mai 2008 au 02 septembre 2015

Article 241-3.01

Version en vigueur du 17/05/2008 au 02/09/2015Version en vigueur du 17 mai 2008 au 02 septembre 2015

Création Arrêté du 9 avril 2008 - art. 1, v. init.

Apparaux de mouillage


I. - Un navire embarquant une ancre dont la masse est supérieure à 30 kg est au moins équipé d'un guindeau ou d'apparaux de mouillage similaires. Lorsqu'il est nécessaire de manutentionner l'ancre avant ou après les opérations de mouillage, le navire comporte un dispositif mécanique approprié.

II. - Lorsque le navire est équipé d'un guindeau ou d'apparaux de mouillage similaires, l'étalingure de la ligne de mouillage est munie d'un système de largage d'urgence.