En vigueur du 15/04/2008 au 01/05/2015En vigueur du 15 avril 2008 au 01 mai 2015

Article 240-2.53

Version en vigueur du 15/04/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 15 avril 2008 au 01 mai 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 2 décembre 2014 - art. 1
Création Arrêté du 11 mars 2008 - art. 2, v. init.

Visibilité du barreur

A bord d'un navire capable d'atteindre une vitesse supérieure à 10 nœuds, la distance sur l'avant de la proue à partir de laquelle le barreur peut voir le plan d'eau sans se déplacer n'excède pas 2,5 fois la longueur de coque, et en aucun cas 50 m. La somme des angles morts sur l'avant n'excède pas 30°.