En vigueur du 28/02/1988 au 19/05/2011En vigueur du 28 février 1988 au 19 mai 2011

Article 234-4.05

Version en vigueur du 28/02/1988 au 19/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 19 mai 2011

Incendie
Sur tout navire transportant plus de 18 membres de personnel spécial, il doit être fait application des dispositions pertinentes de l'article 223-4.07.