En vigueur du 28/02/1988 au 19/05/2011En vigueur du 28 février 1988 au 19 mai 2011

Article 234-3.03

Version en vigueur du 28/02/1988 au 19/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 19 mai 2011

Stabilité et compartimentage

1. La stabilité à l'état intact des navires spéciaux peut différer des dispositions de la division 211 applicables aux navires de charge :
- pour les navires de conception et de caractéristiques analogues aux navires ravitailleurs et de servitude au large pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire application de critères de stabilité à l'état intact énoncés dans le chapitre 235-1 ;

- pour les navires équipés pour la recherche halieutique pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire, partiellement ou en totalité, application des cas de chargement et des critères de stabilité à l'état intact prévus pour les navires de pêche.

2. Le compartimentage et la stabilité après avarie doit être conforme aux dispositions de l'article 223-2.09 qui sont applicables aux navires d'une longueur inférieure à 35 mètres.