En vigueur du 28/02/1988 au 19/05/2011En vigueur du 28 février 1988 au 19 mai 2011

Article 234-2.04

Version en vigueur du 28/02/1988 au 19/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 19 mai 2011

Soins à bord

1. Sur les navires spéciaux ne transportant pas plus de 200 membres du personnel spécial, pour l'application des règles de la division 217 les membres du personnel spécial sont considérés comme membres de l'équipage.

2. Sur les navires spéciaux transportant plus de 200 membres du personnel spécial, pour l'application des règles de la division 217 les membres du personnel spécial sont considérés comme passagers.