En vigueur du 28/02/1988 au 19/05/2011En vigueur du 28 février 1988 au 19 mai 2011

Article 234-1.03

Version en vigueur du 28/02/1988 au 19/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 19 mai 2011

Exemptions

1. L'autorité compétente peut, après avis de la commission chargée de l'examen des plans et documents, exempter tout navire spécial, qui ne s'éloigne pas à plus de 20 milles de la terre la plus proche, de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.

2. Si, à titre exceptionnel, un navire qui ne possède pas le certificat de sécurité pour navire spécial défini à l'article 234-1.04, entreprend un voyage isolé en tant que navire spécial, l'autorité compétente peut l'exempter de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.