Article D211-10-1
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2009-1455 du 27 novembre 2009 - art. 2
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.
Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.