Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

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Article 233-9.01

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Dispositions générales

1. Une attention particulière doit être portée au fait que l'intérieur d'un sous-marin est un lieu confiné et que le sauvetage d'un sous-marin dans l'impossibilité, malgré les précautions prises, de remonter à la surface, peut être long et difficile. Il importe donc d'assurer la permanence de conditions d'habitabilité acceptables, en particulier en situation de survie. Sont importantes, non seulement les dispositions technologiques nécessaires, objet de la présente division, mais encore les dispositions opérationnelles à prendre, objet de la Partie III de la présente division, et sur lesquelles il appartient à la commission essais-opérations de donner un avis.

2. Les dispositions relatives aux précautions à prendre à l'égard des différents gaz susceptibles d'être présents à bord sont fixées à l'article 233-5.03.

3. Il est interdit de fumer à l'intérieur du sous-marin.

4. L'embarquement d'enfants de moins d'un an n'est pas autorisé.