Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

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Article 233-2.05

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Epreuves
1. Il est distingué deux catégories d'épreuves obligatoires :

1.1. les épreuves de résistance qui ont pour objet de vérifier la résistance des éléments. Ce sont obligatoirement des épreuves hydrauliques. En principe, la pression d'épreuve doit être égale à au moins 1,25 fois la pression de service. Toutefois, dans le cas particulier des navires sous-marins exploités à des profondeurs très grandes, une pression d'épreuve plus basse peut être acceptée sans qu'elle puisse être inférieure à 1,10 fois la pression de service. Dans ce cas, des mesures extensométriques doivent être effectuées en complément.

1.2. les épreuves d'étanchéité qui ont pour but de vérifier que l'étanchéité des enceintes ou des éléments soumis à épreuve respectent les critères d'étanchéité fixés par le concepteur. Elles doivent être réalisées au moyen du fluide pour lequel les dispositifs d'étanchéité sont conçus, ou d'un fluide réputé équivalent pour la vérification de l'étanchéité. Cette épreuve doit être réalisée à une pression au moins égale à 1,1 fois le timbre. La chute de pression après 24 heures d'application ne doit pas être supérieure à 1 p.100, les corrections de variation de température ayant été effectuées.

2. La pression sera appliquée dans des conditions telles que les personnels impliqués soient en permanence en sécurité.