En vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012En vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Article 231-3.01

Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Franc-bord
1. Ces engins ne peuvent avoir qu'un certificat national de franc bord valable pour l'exploitation dans une zone déterminée par l'autorité compétente. Leur exploitation est en principe limitée à 8 milles de la terre la plus proche. Toutefois, cette limite peut être portée jusqu'à 20 milles par l'autorité compétente après avis d'une société de classification reconnue. Les conditions d'exploitation ainsi définies sont précisées sur le certificat de franc-bord.
Il n'est pas tenu compte de la valeur minimale de la hauteur d'étrave.
Dans le cas où l'exploitation de l'engin comporte une phase avec existence d'une lame déversante, à la fin de la période de dragage, il est admis que la marque de franc-bord puisse être submergée temporairement en raison de cette lame déversante.
2. Le travail dans une nouvelle zone d'exploitation ainsi que le transit pour s'y rendre doivent faire l'objet, chaque fois, d'un nouvel examen par les autorités.
3. A la marque de franc-bord assignée, le navire doit satisfaire aux prescriptions de stabilité données ci-après et l'échantillonnage de sa structure doit être acceptable pour la société de classification reconnue.