En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Article 223 a-II-1/19-2

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Accès aux ponts rouliers

TOUS LES NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS :

1. Le capitaine, ou l'officier qu'il a désigné, doit veiller à ce qu'aucun des passagers ne soit autorisé, sans son consentement exprès, à entrer dans un pont roulier fermé lorsque le navire fait route.