Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/04/2012En vigueur depuis le 27 avril 2012

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Article 775-1

Version en vigueur du 26/11/2009 au 12/03/2010Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 12 mars 2010

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 94

Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1.

L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.