En vigueur depuis le 13/03/1974En vigueur depuis le 13 mars 1974

Article 33

Version en vigueur depuis le 13/03/1974Version en vigueur depuis le 13 mars 1974

Le constructeur devra disposer d'un service de contrôle de la fabrication chargé en particulier de la bonne application des dispositions des articles 31 et 32. Ce service devra avoir libre accès à tous les ateliers de fabrication. Il devra avoir l'indépendance, la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.