En vigueur depuis le 13/03/1974En vigueur depuis le 13 mars 1974

Article 11

Version en vigueur depuis le 13/03/1974Version en vigueur depuis le 13 mars 1974

Les organes mécaniques qui assemblent des parties résistant à la pression devront assurer le maintien de l'étanchéité et une sécurité satisfaisante de l'assemblage. Sans préjudice de l'application des articles 8 à 10, la contrainte moyenne de traction fictive qui résulterait de l'action combinée sur ces organes de la pression de calcul et du serrage nécessaire pour assurer l'étanchéité dans la situation de première catégorie n'excédera pas le tiers de la limite d'élasticité à la température de calcul.