Décret du 27 septembre 1925 relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg

En vigueur depuis le 29/09/1925En vigueur depuis le 29 septembre 1925

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Article 27

Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

Modifié par Décret du 23 novembre 1933, v. init.

Les fonds libres du port sont obligatoirement versés en compte courant au Trésor. Ils portent intérêt dans les conditions déterminées par le ministre des finances pour les fonds libres des communes.

Toutefois, les fonds d'emprunts réalisés et momentanément sans emploi peuvent être placés dans les conditions fixées par l'article 26 ci-dessus pour le fonds de réserve.

Il en est de même pour les fonds provenant d'aliénation du domaine privé et momentanément sans emploi.