Décret du 27 septembre 1925 relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg

En vigueur depuis le 29/09/1925En vigueur depuis le 29 septembre 1925

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Article 26

Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

Le fonds de réserve prévu à l'article 31 de la convention annexe est employé en rentes nominatives, valeurs du Trésor ou valeurs garanties par l'Etat.

Les prélèvements à effectuer sur ce fonds sont décidés par délibération du conseil d'administration, sur la proposition du directeur, appuyée de l'avis du commissaire des comptes.