Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 12/07/2007En vigueur depuis le 12 juillet 2007

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Article 229-II-1.23

Version en vigueur depuis le 12/07/2007Version en vigueur depuis le 12 juillet 2007

Création Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.

Installations pour la manœuvre

Il doit exister au moins deux appareils entraînés mécaniquement par une source d'énergie et installés de manière que la manœuvre des filins, aussières ou remorques prévus à normalement être assurée. Chacun de ces appareils peut être :

- soit un cabestan indépendant ;

- soit l'ensemble du guindeau, s'il est pourvu de poupées ;

- soit un treuil à marchandises, s'il est convenablement équipé à cet effet.