Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 19/03/2003En vigueur depuis le 19 mars 2003

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Article 221-VII/10

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Prescriptions applicables aux navires-citernes pour produits chimiques


1 Un navire-citerne pour produits chimiques doit satisfaire aux prescriptions du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques et doit, en plus de satisfaire également aux prescriptions applicables des règles 8, 9 et 10 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur, faire l'objet d'une visite et d'un certificat dans les conditions prévues dans ce recueil.

2 Un navire-citerne pour produits chimiques qui détient un certificat délivré en vertu des dispositions du paragraphe I doit être soumis au contrôle prévu par la règle 19 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur. A cette fin, un tel certificat doit être considéré comme un certificat délivré conformément à la règle 12 ou la règle 13 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur.